9.7.1. Air comprimé - Vestiaire et douche: Pour le travail dans l’air comprimé, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire conforme à l’article 3.2.11 et une douche conforme à l’article 3.2.15.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.7.1; D. 393-2011, a. 24.